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Article 59 — Code de prévoyance sociale

Les installations doivent être approvisionnées par l’Institut en médicaments et accessoires selon les normes fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés du Travail et de la Santé.

Section 3 - L’indemnisation du travailleur malade

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle