Article 58 — Code de prévoyance sociale
Les locaux doivent comporter au moins : un lit et deux couvertures ; un lit supplémentaire par tranche de 150 personnes ; un lit de consultation et de repos installé dans la salle de pansement ; un matériel permettant la stérilisation de l’eau.
Il doit avoir un éclairage suffisant et être aménagé d e telle façon qu’aucun bruit ne puisse gêner les examens médicaux.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle