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Article 58 — Code de prévoyance sociale

Les locaux doivent comporter au moins :  un lit et deux couvertures ;  un lit supplémentaire par tranche de 150 personnes ;  un lit de consultation et de repos installé dans la salle de pansement ;  un matériel permettant la stérilisation de l’eau.

Il doit avoir un éclairage suffisant et être aménagé d e telle façon qu’aucun bruit ne puisse gêner les examens médicaux.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle