Article 54 — Code de prévoyance sociale
En cas de maladie du trav ailleur, de son épouse ou des ses enfants, en application des dispositions de l’article L164 du Code du Travail, le Centre Médical est tenu de leur fournir gratuitement les soins ainsi que les médicaments dans la limite des moyens définis aux Articles 55 à 59 ci-après.
Par famille du travailleur, il faut entendre ses épouses et ses enfants vivant avec lui, régulièrement déclarés à l’état civil et dont le travailleur a la charge effective, au sens de l’article 9 du présent Code.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle