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Article 53 — Code de prévoyance sociale

Le Médecin doit faire évacuer sur la formation médicale la plus proche les blessés et les malades transportables non susceptibles d’être traités par les moyens dont il dispose en vertu des Articles 55 à 59.

S’il ne dispose pas immédiatement des moyens appropriés, il rend compte d’urgence au Chef de la Circonscription Administrative la plu s proche qui fait procéder à l’évacuation par les moyens à sa disposition. Tous les frais occasionnés de ce chef à l’administration doivent être remboursés par le service médical au tarif officiel des transports médicaux.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle