Article 51 — Code de prévoyance sociale
Les résultats de cette visite sont consignés sur un registre spécial dont le modèle es t fixé par arrêté conjoint des Ministres chargés du Travail et de la Santé Publique après avis du Conseil Supérieur du Travail.
Ce registre doit être tenu en permanence à la disposition de l’Inspecteur du Travail.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle