Article 47 — Code de prévoyance sociale
Le Médecin est conseiller de la Direction, des Chefs de service et des délégués du personnel en ce qui concerne notamment : 1° la surveillance de l’hygiène générale de l’Entreprise , en particulier au point de vue propreté, aération, éclairage, vestiaire, lavabos, cabinets, douches, cantine, eaux de boisson ; 2° l’hygiène des ateliers et la protection des ouvriers contre les poussières et les vapeurs dangereuses, contre les accidents , contre les maladies professionnelles ; le Médecin fait effectuer les prélèvements et analyses des produits nocifs qu’il estime nécessaires, sur autorisation de l’Inspecteur du Travail ; 3° la surveillance de l’adaptation des travailleurs aux postes de travail ; 4° l’amélioration des conditions de travail, notamment les constructions et aménagements nouveaux, l’adaptation des techniques de travail à la physiologie humaine, l’élimination des produits dangereux, l’étude des rythmes de travail ; 5° les conditions d’hygiène de l’habitation des travailleurs logés et de leurs familles ; 6° les conditions d’hygiène de la nourriture et la composition des rations alimentaires.
Le Médecin est obligatoirement consulté pour l’élaboration de toute nouvelle technique de production. L’employeur doit mettre le Médecin du travail au courant de la composition des produits employés dans son établissement.
Le Médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ayant un caractère confidentiel.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle