Article 43 — Code de prévoyance sociale
Tout travailleur fait obligatoirement l’objet d’un examen médical avant l’embauchage ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai qui suit l’embauchage. La liste des éléments constitutifs de l’examen est fixée par arrêté conjoint des Ministres chargés du Travail et de la Santé.
L’examen médical d’embauche a pour but de déterminer : 1° si le travailleur est médicalement apte au travail envisagé ; 2° s’il n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour ses collègues de travail ; 3° les postes auxquels, du point de vue médical, il ne doit pas être affe cté et ceux qui lui conviendraient le mieux.
En ce qui concerne les travailleurs recrutés hors du lieu d’emploi, cette visite s’effectue au lieu de résidence habituelle des intéressés. Les résultats en sont obligatoirement communiqués au médecin du travail du lieu d’emploi.
Au moment de l’embauchage, le Médecin du travail établit: une fiche de visite destinée à l’employeur et qui doit être conservée par celui -ci pour pouvoir être présentée à l’Inspecteur du Travail ou au Médecin Inspecteur du Travail ; un d ossier médical, toutes dispositions matérielles étant prises pour assurer le secret médical et l’inviolabilité du fichier détenu par le Médecin ; une fiche établie spécialement, remise au travailleur lorsqu’il en fait la demande ou lorsqu’il quitte l’entreprise.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle