Article 36 — Code de prévoyance sociale
Toute Entreprise doit assurer à ses travailleurs un service médical et sanitaire destiné : d’une part, dans le domaine de la prévention, à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment par la surveillance des conditions d’hygiène du travail, des risques de contagion et de l’état de santé des travailleurs ; d’autre part, et en attendant l’institution d’un régime d’assurance maladie, à dispenser des soins aux travailleurs et, le cas échéant à leur famille dans les conditions et les limites définies au présent livre.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle