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Article 31 — Code de prévoyance sociale

Si l’employeur maintient à la femme salariée pendant la période de repos légal de couches tout ou partie de son salaire, il est subrogé de plein droit à l’intéressée dans les droits de celle -ci aux indemnités journalières qui lui sont dues par l’Institut National de Prévoyance Sociale, sous réserve des conditions suivantes :  1° l’employeur doit être en règle au regard de ses obligations vis-à-vis de l’Institut ;  2° la partie du salaire payée par l’employeur doit être au moins égale à l’indemnité due par l’Institut.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle