Article 31 — Code de prévoyance sociale
Si l’employeur maintient à la femme salariée pendant la période de repos légal de couches tout ou partie de son salaire, il est subrogé de plein droit à l’intéressée dans les droits de celle -ci aux indemnités journalières qui lui sont dues par l’Institut National de Prévoyance Sociale, sous réserve des conditions suivantes : 1° l’employeur doit être en règle au regard de ses obligations vis-à-vis de l’Institut ; 2° la partie du salaire payée par l’employeur doit être au moins égale à l’indemnité due par l’Institut.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle