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Article 243 — Code de prévoyance sociale

Sera puni d’une amende de 50.000 FCFA à 250.000 FCFA :  a) tout intermédiaire convaincu d’avoir offert moyennant rému nération ses services pour assurer aux victimes d’accidents ou à leurs ayants droit le bénéfice des prestations et indemnités prévues au Titre III du Livre II du présent Code ;  b) tout employeur ayant opéré sur le salaire de son personnel des retenues pour l’assurance accident ;  c) quiconque aura influencé ou tenté d’influencer une personne témoin d’un accident du travail à l’effet d’altérer la vérité et cela sans préjudice des peines prévues par le Code pénal.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle