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Article 24 — Code de prévoyance sociale

Le travailleur peut prétendre aux allocations familiales pour ceux de ses enfants répondant aux conditions suivantes :  être à la charge effective et permanente de l’allocataire ; les e nfants salariés sont considérés comme à charge s’ils perçoivent une rémunération inférieure à la moitié du salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti ;  être inscrit dans un établissement scolaire et assister régulièrement aux cours.

Exceptionnellement l’âge limite est porté à 18 ans pour les enfants placés en apprentissage dans les conditions prévues au Code du Travail.

Cet âge limite est porté à 21 ans pour les enfants poursuivant leurs études, c’est -à-dire fréquentant pendant l’année scolaire un é tablissement où il leur est donné une instruction générale, technique ou professionnelle comportant des conditions de travail, d’assiduité, de contrôle, de discipline telle que l’exige normalement la préparation de diplôme ou de concours, de telles études étant incompatibles avec tout emploi rémunéré.

Pour les enfants en âge scolaire, mis en apprentissage ou poursuivant leurs études, les prestations familiales sont maintenues :  a) pendant les périodes d’interruption des études ou d’apprentissage pour cause de maladie dûment constatée par un médecin, dans la limite d’une année à partir de la date de l’interruption ;

Code de sécurité sociale 7  b) pendant toutes les périodes de vacances scolaires y compris les vacances qui suivent la fin de la scolarité ;  c) s’il y a attribution de bours e d’enseignement ou d’apprentissage, quand la bourse n’est pas une bourse entière d’étude et d’entretien ; les prestations sont rétablies pendant les grandes vacances scolaires s’il est effectivement à la charge de l’allocation ;  d) quand l’apprenti perçoi t une rémunération inférieure à la moitié du salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti.

L’âge limite est porté à 21 ans pour les enfants infirmes ou atteints de maladie incurable, et dans l’impossibilité permanente de se livrer à l’exercice d’une activité professionnelle.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle