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Article 235 — Code de prévoyance sociale

Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé de plein droit à la victime ou à ses ayants droits tant en première instance qu’en appel.

Code de sécurité sociale 49 Le bénéfice de l’assistance judiciaire s’étend de plein droit à tous les actes d’exécution mobilière et immobilière et à toute contestation à l’exécution des décisions judiciaires.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle