Article 234 — Code de prévoyance sociale
Le Tribunal peut commettre un expert notamment lors que les contestations portent sur les frais occasionnés par le traitement, sur le caractère professionnel de l’accident, sur la date de consolidation de la blessure, sur le taux d’incapacité permanente et sur l’action en révision.
L’expert ainsi désigné ne peut être ni le médecin qui a soigné la victime, ni le médecin attaché à l’entreprise, ni le médecin conseil de l’Institut.
Les frais d’expertise ainsi que les frais de transport, lorsque la victime est obligée de quitter sa résidence pour se rendre à l’expertise, sont à la charge de l’Institut.
Les médecins experts désignés par les Tribunaux du Travail en sont immédiatement avisés par le Secrétaire du Tribunal ; ils doivent déposer leurs conclusions dans le délai maximum d’un mois, à défaut de quoi il est pourvu à leur remplacement, à moins qu’en raison des circonstances spéciales de l’expertise, ils n’aient obtenu du Tribunal un délai plus long.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle