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Article 233 — Code de prévoyance sociale

Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’a ccident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel. Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être confirmée que de mois en mois sur requête adressée pour chaque période mensuelle au Président du Tribunal dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul.

Les avances éventuelles allouées peuvent toujours être modifiées en cours d’instance par le Tribunal. Elles sont, comme les rentes, incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que l’indemnité journalière.

Lorsque le montant de la provision excède les arrérages dus jusqu’à la date de la fixation de la rente, le tribunal peut ordonner que le surplus soit précompté sur les arrérages ultérieurs dans les proportions qu’il détermine.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle