Article 232 — Code de prévoyance sociale
Les tribunaux du travail compétents sont ceux du lieu de l’accident, du domicile de la victime ou du lieu de l’établissement auquel appartient la victime.
Lorsque l’accident s’est produit à l’étranger, le tribunal du travail compétent, est celui de la circonscription où est installé l’établissement auquel appartient la victime.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle