Article 23 — Code de prévoyance sociale
Des allocations familiales sont attribuées au travailleur pour chacun des enfants à sa charge, âgé de plus d’un an et de moins de 14 a ns et qui rentrent dans les catégories suivantes : 1° les enfants issus du mariage à condition que ce mariage ait été déclaré à l’état civil ; 2° les enfants du travailleur nés antérieurement au mariage ainsi que les enfants de la femme salariée ; 3° les enfants que la femme du bénéficiaire a eus d’un précédent mariage, lorsqu’il y a eu décès régulièrement déclaré et inscrit à l’état civil ou divorce judiciairement prononcé ; toutefois dans ce dernier cas, les enfants n’ouvrent pas droit aux prestations lor squ’ils sont restés à la charge du premier mari ou que celui -ci contribue à leur entretien ; 4° les enfants ayant fait l’objet d’une adoption par le travailleur marié ou d’une légitimation adoptive, conformément aux dispositions du Code de la parenté ; 5° les enfants naturels légalement reconnus par les travailleurs.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle