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Article 228 — Code de prévoyance sociale

Les Tribunaux du Travail restent compétents alors même qu’une collectivité ou un établissement public est en cause et peuvent statuer sans qu’il ait lieu pour les parties d’observer, dans le cas où il en existerait, les formalités préalables qui sont prescrites avant qu’un procès-verbal puisse être adressé à ces personnes morales.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle