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Article 227 — Code de prévoyance sociale

Les Tribunaux du Travail sont compétents pour juger de toute contestation s’élevant entre les bénéficiaires des dispositions du présent Code, les Employeurs et l’Institut. Le Tribunal du Travail compétent est ainsi saisi par simple requête adressée au Secrétaire du Tribunal et à la partie adverse. Le Tribunal en avise la partie adverse qui a un délai de 15 jours pour répondre par écrit.

Les règles de procédure applicables sont celles prévue s par les articles L190 et suivants du Code du Travail.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle