Article 225 — Code de prévoyance sociale
Ces excédents doivent être placés pour 90 % au moins de leur montant en fonds ou valeurs, ou investis dans des entreprises ou des institutions.
Le fonds doit permettre en outre à l’Institut, comme prévu à l’article 179, de faire face aux effets de certaines variations imprévisibles du montant des ressources ou des prestations en attendant que les mesures financières appropriées soient prises pour établir l’équilibre des régimes.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle