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Article 221 — Code de prévoyance sociale

Le financement de l’action sanitaire et sociale de l’Institut National de Prévoyance Sociale est assuré par :  1° un prélèvement sur l’en semble des cotisations, majorations de retard et amendes perçues par l’Institut pour les régimes de prestations légales dont il assure la gestion ;  2° des subventions, dons et legs de toute nature ;  3° tout ou partie des intérêts rapportés par le Fonds de Réserve Générale suivant décision du Conseil d’Administration.

Code de sécurité sociale 47

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle