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Article 218 — Code de prévoyance sociale

Les prélèvements prévus à l’article 216 doivent être calculés chaque année en fonction :  du prix de revient des opérations caractéristiques acc omplies pour les différentes gestions ;  du nombre de ces opérations.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle