Article 213 — Code de prévoyance sociale
a) L’Institut est habilité à récupérer auprès des employeurs qui ne sont pas à jour de leurs cotisations, le montant des prestations servies à leurs salariés pendant les périodes pour lesquelles aucun versement des cotisations n’a été effectué.
b) La récupération des prestations servies ne dispense pas l’employeur de l’acquittement des cotisations dues pendant les périodes concernées.
c) L’Institut peut selon les cas, user de tous les moyens légaux pour obliger l’employeur à s’acquitter de ses cotisations.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle