Article 202 — Code de prévoyance sociale
L’employeur qui ne peut acquitter le versement des cotisations dues à la date normale d’échéance, doit néanmoins verser immédiatement à l’Institut le montant des précomptes effectués sur la rémunération de ses salariés.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle