Article 195 — Code de prévoyance sociale
Le taux de chacune des prestations prévues au présent Code, est fixé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du Travail, après délibération du Conseil d’Administration de l’Institut.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle