Article 193 — Code de prévoyance sociale
Le Conseil d’A dministration doit tenir compte du montant moyen des prestations à servir au cours des cinq années à venir, pour chacun des régimes, ainsi que du financement de la gestion administrative et de l’action sanitaire et sociale, financement dont les règles sont définis aux sections 2 et 3 du présent livre.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle