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Article 19 — Code de prévoyance sociale

Le paiement des allocations de maternité est subordonné au contrôle médical de l’accouchement, à la surveillance médicale du nourrisson, attestés par les certificats prévus à la deuxième partie du carnet de grossesse et de maternité.

Le quatrième feuillet de ce carnet constitue le certificat constatant que l’a ccouchement a eu lieu sous contrôle médical. Le volet détaché de ce feuillet doit être accompagné de l’extrait de naissance du ou des enfants.

Le cinquième feuillet et le sixième feuillet comportent deux certificats de surveillance mensuelle du ou des nour rissons ; leur production entraîne le versement des deux dernières fractions de l’allocation de maternité.

L’allocation de maternité est payée en trois fractions.  1/2 à la naissance ou immédiatement après la demande ;  1/4 lorsque l’enfant atteint l’âge de 6 mois ;  1/4 lorsque l’enfant atteint un an.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle