Article 188 — Code de prévoyance sociale
Pour le calcul des cotisations afféren tes à une période déterminée, tous les éléments de rémunération perçus pendant cette période doivent être pris en considération, qu’il s’agisse de payes normales ou d’éléments occasionnels, réguliers ou exceptionnels, sans qu’il soit tenu compte de la péri ode de travail à laquelle ils se rapportent.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle