SARIYA chargement…

Article 187 — Code de prévoyance sociale

Les cotisations sont assises sur l’ensemble des rémunérations, salaires ou gains, y compris les avantages en nature et indemnités diverses, à l’exception de celles ayant un caractère de remboursement de frais perçus par les travailleurs assujettis aux différents régimes de prévoyance gérés par l’Institut National de Prévoyance Sociale.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle