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Article 184 — Code de prévoyance sociale

Les recettes ainsi effectuées ne peuvent être utilisées à d’autres dépenses que celles des prestations correspondantes prévues au présent Code ou aux différents chapitres des budgets de la gestion administrative et de l’action sanitaire et sociale.

Toutefois les excédents de recettes constituent un f onds de réserve général servant à équilibrer les régimes déficitaires.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle