Article 182 — Code de prévoyance sociale
Les taux différenciés suivant les catégories de prestations servies doivent permettre à l’institut de couvrir pour chacun des régimes : la totalité des dépenses des prestations ; une partie des frais de gestion administrative ; une partie du budget d’action sanitaire et sociale.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle