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Article 182 — Code de prévoyance sociale

Les taux différenciés suivant les catégories de prestations servies doivent permettre à l’institut de couvrir pour chacun des régimes :  la totalité des dépenses des prestations ;  une partie des frais de gestion administrative ;  une partie du budget d’action sanitaire et sociale.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle