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Article 179 — Code de prévoyance sociale

En aucun cas, l’Institut ne doit faire appel à une subvention de l’Etat po ur couvrir les dépenses effectuées au titre des prestations légales. Pour pallier toute variation brusque et imprévisible soit du nombre des bénéficiaires, soit du montant des recettes, une partie du fonds de réserve est prévue pour que l’Institut puisse f aire face à ses obligations en attendant que les mesures financières appropriées soient prises et produisent leur effet. Si ce fonds de réserve s’avérait insuffisant, l’Institut pourrait alors faire appel au Trésor Public pour obtenir une avance exceptionn elle et remboursable dans les moindres délais.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle