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Article 170 — Code de prévoyance sociale

Les rentes dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne sont revalorisées que si elles correspondent à un taux d’incapacité permanente au moins égal à 10 %.

Lorsqu’une même victime béné ficie de plusieurs rentes à raison d’accidents successifs, chaque rente sera revalorisée quel que soit le taux d’incapacité correspondant, si celui qui résulte de l’ensemble des accidents est au moins égal à 10 %.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle