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Article 167 — Code de prévoyance sociale

Les prestations servies par l’Institut National de Prévoyance Sociale sont révalorisables par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du Travail, après délibération du Conseil d’Administration.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle