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Article 166 — Code de prévoyance sociale

L’action de l’assuré pour le paiement des prestations prévues au présent Code se prescrit par deux ans à compter du 1er jour du t rimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle