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Article 163 — Code de prévoyance sociale

Tout employeur est tenu de porter à la connaissance de l’Institut toute embauche ou tout licenciement de personnel, et ce dans les huit jours du début ou de la fin du travail d’un salarié au moyen de la déclaration de mouvement adressée en double exemplaire à l’Office de la Main-d’œuvre qui en adresse un sans délai à l’Institut.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle