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Article 157 — Code de prévoyance sociale

(Loi n°03-036) Les pensions de survivants sont calculées en pourcentage de la pension de retraite ou d’invalidité ou de la pension anticipée à la quelle l’assuré avait ou aurait eu droit à la date de son décès à raison de :  50 % pour la veuve ou le veuf. En cas de pluralité de veuves le montant est reparti entre elles à parts égales ;  10 % pour chaque orphelin sans que le total dépasse 50 % de la pension à la quelle l’assuré avait ou aurait eu droit. Si le nombre d’orphelins dépasse cinq, ledit montant est réparti entre les enfants à parts égales.

En aucun cas, le montant de la pension d’orphelin ne peut être inférieur à ce lui des allocations familiales.

Le montant de l’allocation de survivant est égal à la pension de retraite à laquelle l’assuré aurait pu prétendre au titre de 156 mois d’assurance. Chaque mensualité est égal à six mois d’assurance à la date de son décès.

En cas de pluralité des veuves, le montant est réparti au prorata du nombre des survivants.

Le bénéfice des allocations familiales est maintenu en faveur des enfants conformément aux dispositions du présent Code.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle