Article 156 — Code de prévoyance sociale
(Loi n°03 -036) Le montant de la pension de retraite ou d’invalidité ou de la pension anticipée est fixé en fonction de la rémunération mensuelle moyenne définie comme la quatre-vingt seizième partie du total des rémunérations soumises à cotisation au cours des huit dernières années précédant la date de cessation d’activité.
Code de sécurité sociale 38 Pour le cadr e de la pension d’invalidité, les années comprises entre l’âge effectif de l’invalidité, à la date où la pension prend effet, sont assimilées à des périodes d’assurance à raison de six mois par année.
Le montant mensuel de la pension de retraite, d’invalid ité ou de la pension anticipée est égal à 26 % de la rémunération mensuelle moyenne. Si le total des mois d’assurance et des mois assimilés dépasse 156 mois, le pourcentage est majoré de 2 % de la rémunération moyenne mensuelle pour chaque période d’assura nce ou assimilée de douze mois au-delà de 120 mois.
Aucune pension de retraite, d’invalidité ou anticipée ne peut être calculée sur un salaire moyen mensuel inférieur au Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) annuel multiplié par le coefficient 2.
Le bénéfice des allocations familiales est maintenu de plein droit aux titulaires des pensions de retraite et d’invalidité.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle