Article 153 — Code de prévoyance sociale
Sont considérés comme survivants ouvrant droit à la pension : a) la veuve ou le veuf à condition que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant le décès de l’assuré ; b) les enfants à la charge du décédé tels qu’ils sont définis au titre des pr estations familiales.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle