Article 151 — Code de prévoyance sociale
Sont considérées comme périodes normales d’activité salariée :
Code de sécurité sociale 37 1° les périodes pendant lesquelles le travailleur aura perçu l’indemnité journalière due à la victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2° les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est su spendu pour l’un des motifs suivants prévus à l’article L34 du Code du Travail :
- fermeture de l’établissement par suite du départ de l’employeur sous les drapeaux ou pour une période obligatoire d’instruction ;
- durée du service militaire du travailleur et des périodes obligatoires d’instruction militaire auxquelles il est astreint ;
- durée d’absence du travailleur, dûment constatée par le médecin agréé limitée à six mois et éventuellement prolongée jusqu’à son remplacement, provoqué par une maladie ;
- les périodes d’interruption de travail résultant d’une incapacité des deux tiers au moins provenant d’un accident du travail ou d’une maladie non professionnelle conformément à l’article L34 du Code du Travail.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle