Article 150 — Code de prévoyance sociale
(Loi n°03 -036) La pension d’invalidité est allouée a titre temporaire et peut être révisée lorsque le bénéficiaire re couvre une partie de ses facultés physiques ou mentales lui permettant d’exercer une activité salariale. Elle est supprimée à l’âge de cinquante trois ans pour être remplacée par une pension de retraite sans abattement.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle