Article 148 — Code de prévoyance sociale
(Loi n°03 -036) Une pension d’invalidité est octroyée au travailleur qui accomplit au moins huit ans d’assurance et qui est frappé d’incapacité.
Est reconnu invalide le travailleur qui, par suite de maladie ou d’accident d’origine non professionnelle, subit de ce fait une diminution de ses capacités physiques ou mentales le rendant incapable de gagner plus d’un tiers de la rémunéra tion qu’un travailleur ayant la même formation peut se procurer par son travail.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle