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Article 147 — Code de prévoyance sociale

(Loi n°03 -036) L’assuré qui a accompli au moins six ans d’assurance et qui, ayant atteint l’âge de cinquante trois ans, cesse toute activité salariée alors qu’il ne satisfait pas aux conditions requises pour avoir droit à une pension de retraite reçoit une allocation uniforme et égale au minimum prévu à l’article 156 alinéa 3 du présent Code.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle