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Article 145 — Code de prévoyance sociale

(Loi n°03 -036) L’âge de cinquante huit ans est abaissé sans abattement à cinquante trois ans pour les assurés reconnus médicalement inaptes au travail. Les modalités de constatation et d u contrôle de cette inaptitude seront fixées par un arrêté du Ministre chargé du travail.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle