Article 143 — Code de prévoyance sociale
(Loi n°03 -036) Une pension de retraite est garantie à l’assuré ayant atteint cinquante trois ans et qui compte un minimum de tre ize années d’activités salariées ayant donné lieu à cotisation.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle