SARIYA chargement…

Article 141 — Code de prévoyance sociale

Toute maladie professionnelle d’un travailleur décelée par le Médecin d’entreprise ou le Médecin du centre médical interentreprises au cours de la visite systématique annuelle, doit faire l’objet d’une déclaration dans les conditions prévues aux Articles 71 à 75.

Sauf dans le cas prévu à l’alinéa précédent, toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu des présentes dispositions doit être déclarée dans les mêmes formes par la victime ou ses représentants, dans les quinze jours sui vant la cessation du travail.

L’employeur peut valablement procéder à cette déclaration au nom de la victime.

Dans tous les cas, le certificat médical accompagnant la déclaration indiquera la nature de la maladie et notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables.

Titre 4 - De l’assurance vieillesse, de l’invalidité et de l’allocation de survivant

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle