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Article 139 — Code de prévoyance sociale

Les tableaux des maladies professionnelles sont complétés et modifiés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe des Ministres chargés du Travail et de la Santé Publique après avis du Conseil Supérieur du Travail pour l’étude des questions intéressant l’hygiène et la sécurité des travailleurs.

Il est énuméré dans ces tableaux, pour chaque agent nocif, pour chaque infection microbienne pouvant avoir une origine professionnelle, pour les infections susceptibles de résulter d’ambiance ou d’attitude nécessitée par l’exécution de certains travaux, pour chaque zone reconnue infectée, les manifestations morbides d’ intoxication aiguë ou chronique présumées d’origine professionnelle présentée par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action desdits agents nocifs.

Le délai pendant lequel, à partir de la date où le travailleur a cessé d’être exposé aux agents nocifs, les maladies correspondant à chaque tableau doivent être prises en charge par l’Institut. Un tableau fixant la liste des maladies professionnelles reconnues est annexé au présent Code.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle