Article 136 — Code de prévoyance sociale
A défaut de traité de réciprocité, ou d’adhésion de leur pays d’origine à la convention de Genève n°19 du 28 juillet 1951 les travailleurs étrangers victimes d’accidents du travail et qui cessent de résider dans un pays relevant de la zone monétaire dont fait partie la République du Mali reçoivent pour indemnité un capital égal à trois fois la rente qui leur a été allouée.
Il est de même pour les ayants droit étrangers cessant de résider dans un pays relevant de ladite zone sans que le capital puisse alors dépasser la valeur de rachat de la rente, telle que fixée aux Articles 132 et 135.
La victime a droit au transport jusqu’à son lieu de résidence habituelle lorsqu’elle est dans l’impossibilité de continuer son service sur place.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle