Article 134 — Code de prévoyance sociale
Les arrérages de la rente cessent d’être dus à la date d’effet de la conversion.
Les arrérages de la rente primitive qui auraient été payés pour une période postérieure à la date ainsi déterminée sont déduits du montant du capital, ou des nouveaux arrérages.
Sauf en ce qui concerne la transformation de la rente en capital, qui est irrévocable, les droits et obligations de la victime après la conversion s’exercent dans les mêmes conditions qu’auparavant.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle