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Article 133 — Code de prévoyance sociale

Lorsque la rente a été majorée, la conversion est opérée compte t enu de la majoration de la rente.

En cas d’accidents successifs, chaque rente envisagée isolément fait l’objet d’une demande distincte de conversion. Si un rajustement des diverses rentes a été effectué, le montant de la rente est seul pris en considération en vue de la conversion.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle