Article 132 — Code de prévoyance sociale
La rente allouée à la victime d’un accident du travail doit être rachetée à compter du point de départ des arrérages si le taux d’incapacité ne dépasse pas 10 %.
Si le taux d’incapacité dépasse 1 0 % la rente allouée à la victime d’un accident du travail peut, à la demande du titulaire majeur après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter u point de départ des arrérages, être remplacée en totalité ou en partie par un capital dans les conditions ci-après : si le taux d’incapacité ne dépasse pas 20 %, le rachat peut être opéré sur la totalité du capital correspondant à la valeur de la rente ; si le taux d’incapacité est supérieur à 20 % et ne dépasse pas 50 %, le rachat peut être opéré dans la li mite au plus du quart du capital correspondant à la valeur de la rente ; si le taux d’incapacité dépasse 50 %, le rachat peut être opéré dans la limite au plus du quart du capital correspondant à la fraction de la rente allouée jusqu’à 50 %.
La demande mot ivée du rachat total ou partiel doit être adressée au Directeur de l’Institut. La décision est prise par l’Institut après enquête et sur avis de l’Inspecteur du Travail du ressort.
Code de sécurité sociale 34
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle